Art. 21
Demande de réception par type
En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 21
Demande de réception par type
1. Toute demande de réception par type est introduite par le constructeur auprès de l’autorité compétente en matière de réception.
2. Une seule demande peut être déposée pour un type donné de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique et elle ne peut être introduite que dans un seul État membre.
3. Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner.
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