Art. 21

Demande de réception par type

En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 21 Demande de réception par type 1.   Toute demande de réception par type est introduite par le constructeur auprès de l’autorité compétente en matière de réception. 2.   Une seule demande peut être déposée pour un type donné de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique et elle ne peut être introduite que dans un seul État membre. 3.   Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:167:oj#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil