Art. 34

Plaque réglementaire comportant le marquage approprié des véhicules et marque de réception par type pour les composants et entités techniques

En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 34 Plaque réglementaire comportant le marquage approprié des véhicules et marque de réception par type pour les composants et entités techniques 1.   Le constructeur d’un véhicule appose sur chaque véhicule fabriqué conformément au type réceptionné une plaque réglementaire comportant le marquage approprié requis par l’acte d’exécution applicable adopté en application du paragraphe 3. 2.   Le fabricant d’un composant ou d’une entité technique faisant ou non partie d’un système appose, sur chaque composant ou entité technique fabriqué conformément au type réceptionné, la marque de réception par type requise par l’acte d’exécution applicable adopté en application du présent règlement, le règlement de la CEE-ONU ou le code de l’OCDE correspondant. Lorsque l’apposition d’une marque de réception par type n’est pas requise, le constructeur appose au moins sa marque de fabrique ou de commerce, ainsi que le numéro du type ou un numéro d’identification. 3.   La plaque réglementaire et la marque de réception UE par type sont conformes au modèle défini par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2. Les premiers de ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:167:oj#art-34

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil