Art. 35
Dérogations pour des technologies nouvelles ou des concepts nouveaux
En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 35
Dérogations pour des technologies nouvelles ou des concepts nouveaux
1. Le constructeur peut demander une réception UE par type pour un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique incorporant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui sont incompatibles avec un ou plusieurs des actes énumérés à l’annexe I.
2. L’autorité compétente en matière de réception accorde la réception UE par type visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
la demande mentionne les raisons pour lesquelles les technologies ou les concepts en question rendent le système, le composant ou l’entité technique incompatible avec un ou plusieurs des actes énumérés à l’annexe I;
b)
la demande décrit les conséquences pour la sécurité et l’environnement de la nouvelle technologie et les mesures prises pour garantir que, par comparaison avec les exigences auxquelles il est demandé de déroger, un niveau au moins équivalent de sécurité et de protection de l’environnement est assuré;
c)
sont présentés des descriptions et résultats d’essais prouvant que la condition visée au point b) est satisfaite.
3. La délivrance d’une réception UE par type exemptant les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts est soumise à l’autorisation de la Commission. Cette autorisation est donnée par un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2.
4. Dans l’attente de la décision de la Commission sur l’autorisation, l’autorité compétente en matière de réception peut déjà délivrer une réception UE par type, qui revêt toutefois un caractère provisoire, valable uniquement sur le territoire de cet État membre, pour un type de véhicule couvert par la dérogation sollicitée. L’autorité compétente en matière de réception en informe la Commission et les autres États membres sans délai au moyen d’un dossier contenant les informations visées au paragraphe 2.
La nature provisoire et la validité territoriale limitée sont indiquées de manière visible dans le titre de la fiche de réception par type ainsi que dans le titre du certificat de conformité. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’harmoniser les modèles de la fiche de réception et du certificat de conformité aux fins du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2.
5. D’autres autorités compétentes en matière de réception peuvent décider par écrit d’accepter la réception provisoire visée au paragraphe 4 sur leur territoire.
6. Le cas échéant, l’autorisation de la Commission visée au paragraphe 3 précise également si sa validité fait l’objet de restrictions. Dans tous les cas, la réception par type est valable pour une durée d’au moins trente-six mois.
7. Si la Commission décide de refuser son autorisation, l’autorité compétente en matière de réception informe immédiatement le détenteur de la réception provisoire par type visée au paragraphe 3 que ladite réception sera révoquée six mois après la date de refus de la Commission.
Toutefois, les véhicules fabriqués conformément à la réception provisoire avant l’expiration de la validité de celle-ci peuvent être mis sur le marché, immatriculés ou entrer en service dans tout État membre ayant accepté la réception provisoire.
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