Art. 37
Réception nationale par type de petites séries
En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 37
Réception nationale par type de petites séries
1. Le constructeur peut introduire une demande de réception nationale d’un type de véhicule produit en petites séries, dans les limites quantitatives annuelles indiquées à l’annexe II. Ces limites s’appliquent à la mise à disposition sur le marché, à l’immatriculation ou à la mise en service de véhicules du type réceptionné sur le marché de chaque État membre au cours d’une année donnée.
Pour la réception nationale par type de véhicules produits en petites séries, l’autorité compétente en matière de réception peut, si elle a des motifs raisonnables de le faire, dispenser de l’application d’une ou de plusieurs dispositions du présent règlement et d’une ou de plusieurs dispositions d’un ou de plusieurs des actes énumérés à l’annexe I, pour autant qu’elle prévoie d’autres exigences pour les remplacer.
2. Les exigences de remplacement visées au paragraphe 1 doivent garantir un niveau de sécurité fonctionnelle, de protection de l’environnement et de sécurité au travail qui est équivalent, dans toute la mesure du possible, à celui assuré par les actes correspondants visés à l’annexe I.
3. Aux fins de la réception nationale par type de véhicules au titre du présent article, les systèmes, composants ou entités techniques qui sont réceptionnés par type conformément aux actes énumérés à l’annexe I sont acceptés.
4. La fiche de réception des véhicules réceptionnés par type conformément au présent article est établie selon le modèle visé à l’article 25, paragraphe 2, mais ne porte pas l’en-tête «Fiche de réception UE par type de véhicule» et elle précise la nature des dérogations accordées en application du paragraphe 1. Les fiches de réception par type sont numérotées conformément au système harmonisé visé à l’article 24, paragraphe 4.
5. La validité de la réception nationale par type de petites séries est limitée au territoire de l’État membre dont l’autorité compétente en matière de réception a accordé la réception.
6. Toutefois, à la demande du constructeur, un exemplaire de la fiche de réception par type et de ses annexes est envoyé, par courrier recommandé ou électronique, aux autorités compétentes en matière de réception des États membres désignés par le constructeur.
7. Dans les trois mois suivant la réception de la demande visée au paragraphe 6, les autorités compétentes en matière de réception des États membres désignés par le constructeur décident si elles acceptent ou non la réception par type. Elles communiquent officiellement leur décision à l’autorité compétente qui a accordé la réception nationale par type de petites séries.
8. Les autorités compétentes en matière de réception des États membres ne peuvent refuser la réception nationale par type que si elles ont de bonnes raisons de croire que les exigences techniques nationales en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à leurs propres exigences.
9. Lorsqu’un demandeur souhaite mettre sur le marché ou faire immatriculer un véhicule dans le cadre d’une réception nationale par type de petites séries dans un autre État membre, l’autorité compétente qui a accordé la réception nationale par type de petites séries fournit à l’autorité nationale de l’autre État membre un exemplaire de la fiche de réception par type ainsi que du dossier de réception. Les paragraphes 7 et 8 s’appliquent.
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