Art. 38

Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules

En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 38 Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules 1.   Sans préjudice des articles 41 et 44, les véhicules pour lesquels la réception UE par type de l’ensemble du véhicule est obligatoire ou pour lesquels le constructeur a obtenu cette réception par type en vertu du présent règlement ne sont mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service que s’ils sont accompagnés d’un certificat de conformité en cours de validité émis conformément à l’article 33. Dans le cas où ces véhicules sont incomplets, leur mise à disposition sur le marché ou mise en service est permise, mais les autorités d’immatriculation des États membres peuvent refuser l’immatriculation et l’utilisation sur route de tels véhicules. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux véhicules destinés à être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services d’incendie ou les services responsables du maintien de l’ordre, ni aux véhicules réceptionnés conformément à l’article 37.
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