Art. 40

Mise à disposition sur le marché ou mise en service de composants et d’entités techniques

En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 40 Mise à disposition sur le marché ou mise en service de composants et d’entités techniques 1.   Les composants ou entités techniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service que s’ils satisfont aux prescriptions des actes applicables énumérés à l’annexe I et sont correctement marqués conformément à l’article 34. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans le cas de composants ou d’entités techniques qui ont été spécialement fabriqués ou conçus pour des véhicules neufs ne relevant pas du présent règlement. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de composants ou d’entités techniques qui ont été dispensés de l’application d’une ou de plusieurs dispositions du présent règlement en vertu de l’article 35 ou sont destinés à être montés sur des véhicules couverts par des réceptions accordées en vertu de l’article 37 qui se rapportent au composant ou à l’entité technique en question. 4.   Par dérogation au paragraphe 1 et sauf disposition contraire du présent règlement ou d’un des actes délégués adoptés en application du présent règlement, les États membres peuvent autoriser la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de composants ou d’entités techniques destinés à être montés sur des véhicules qui, lorsqu’ils ont été mis à disposition sur le marché ou mis en service, ne devaient pas faire l’objet d’une réception par type en vertu du présent règlement ou de la directive 2003/37/CE.
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