Art. 42
Procédure de sauvegarde au niveau de l’Union
En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 42
Procédure de sauvegarde au niveau de l’Union
1. Lorsque, durant la procédure prévue à l’article 41, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission procède sans délai à l’évaluation de la mesure nationale après consultation des États membres et du ou des opérateurs économiques concernés. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 69, paragraphe 2, si la mesure nationale est estimée justifiée ou non.
La Commission informe de sa décision tous les États membres ainsi que l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés.
2. Si la mesure nationale est jugée justifiée par la Commission, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique non conforme est retiré(e) de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire ou l’adapte, conformément à la décision visée au paragraphe 1.
3. Si la mesure nationale est jugée justifiée et est motivée par des lacunes du présent règlement ou des actes délégués ou d’exécution adoptés en application de ce dernier, la Commission propose les mesures appropriées suivantes:
a)
s’il s’agit d’un acte délégué ou d’exécution adopté en application du présent règlement, la Commission propose les modifications nécessaires à lui apporter;
b)
s’il s’agit de règlements de la CEE-ONU, la Commission propose les projets d’amendements devant être apportés aux règlements CEE-ONU concernés, conformément à la procédure applicable au titre de l’accord révisé de 1958.
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