Art. 52
Informations destinées aux fabricants de composants ou d’entités techniques
En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 52
Informations destinées aux fabricants de composants ou d’entités techniques
1. Le constructeur du véhicule communique aux fabricants de composants ou d’entités techniques toutes les données qui sont nécessaires à la réception UE par type de composants ou d’entités techniques, ou à l’obtention d’une autorisation au titre de l’article 45, y compris, le cas échéant, les dessins indiqués dans les actes délégués et d’exécution adoptés en application du présent règlement.
Le constructeur du véhicule peut imposer aux fabricants de composants ou d’entités techniques un accord contraignant en vue de préserver la confidentialité de toute information qui ne relève pas du domaine public, notamment celles liées aux droits de propriété intellectuelle.
2. En sa qualité de détenteur d’une fiche de réception UE par type prévoyant, conformément à l’article 26, paragraphe 4, des restrictions d’utilisation ou des conditions particulières de montage, ou les deux, le fabricant de composants ou d’entités techniques fournit toutes les informations détaillées en la matière au constructeur du véhicule.
Lorsqu’un acte délégué adopté en application du présent règlement le prévoit, le fabricant de composants ou d’entités techniques fournit, avec les composants ou entités techniques produits, des instructions concernant les restrictions d’utilisation ou les conditions particulières de montage, ou les deux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:167:oj#art-52