Art. 53

Obligations des constructeurs

En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 53 Obligations des constructeurs 1.   Les constructeurs fournissent un accès non discriminatoire aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules aux concessionnaires et aux ateliers de réparation officiels et aux opérateurs indépendants par l’intermédiaire de sites internet utilisant un format standardisé, d’une manière aisément accessible et rapide. Cette obligation ne s’applique pas si un véhicule a fait l’objet d’une réception de véhicules produits en petites séries. Les logiciels essentiels au bon fonctionnement des systèmes de contrôle en matière de sécurité et d’environnement peuvent être protégés contre les manipulations non autorisées. Cependant, toute manipulation de ces systèmes nécessaire en vue de la réparation et de l’entretien ou accessible aux concessionnaires ou aux ateliers de réparation officiels sont également rendus accessibles aux opérateurs indépendants de façon non discriminatoire. 2.   En attendant l’adoption, par la Commission, d’un format standardisé relatif à la transmission des informations visées au paragraphe 1, celles-ci sont mises à disposition de manière cohérente, de telle sorte qu’elles puissent être exploitées par les opérateurs indépendants moyennant un effort raisonnable. Les constructeurs fournissent un accès non discriminatoire à des documents de formation et à des outils de travail utiles aux concessionnaires et réparateurs officiels ainsi qu’aux opérateurs indépendants. Cet accès comprend, le cas échéant, une formation adéquate concernant le téléchargement de logiciels, la gestion des codes de diagnostic d’anomalie et l’utilisation des outils de travail. 3.   Sans préjudice du paragraphe 1, les informations qui y sont visées comprennent: a) le type et le modèle du tracteur; b) un numéro d’identification non équivoque du véhicule; c) des manuels d’entretien, y compris les relevés des réparations et des entretiens, ainsi que les programmes d’entretien; d) des manuels techniques et des bulletins de service technique; e) des renseignements sur les composants et le diagnostic (comme les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures); f) des schémas de câblage; g) les codes de diagnostic d’anomalie, y compris les codes spécifiques du constructeur; h) toutes les informations nécessaires pour installer de nouveaux logiciels ou des mises à jour sur un nouveau véhicule ou un type de véhicule (par exemple, le «numéro de pièce» du logiciel); i) les renseignements concernant les outils et équipements exclusifs ainsi que l’information fournie au moyen de ces outils et équipements; j) l’information technique, les données d’essai et toute autre information technique (comme les données de contrôle bidirectionnelles, le cas échéant selon la technologie utilisée); k) les unités de travail ou les délais standard pour les tâches de réparation et d’entretien, s’ils ont été mis à la disposition, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, des concessionnaires et des réparateurs officiels du constructeur. 4.   Les concessionnaires ou les réparateurs officiels appartenant au système de distribution d’un constructeur de véhicules donné sont considérés comme des opérateurs indépendants aux fins du présent règlement dans la mesure où ils fournissent des services de réparation ou d’entretien pour des véhicules pour lesquels ils n’appartiennent pas au système de distribution du constructeur de véhicules en question. 5.   Les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules sont disponibles à tout moment, sauf exigences liées aux besoins de l’entretien du système d’information. 6.   Aux fins de la fabrication et de l’entretien des pièces de rechange ou des fournitures compatibles avec les systèmes de diagnostic embarqués, des outils de diagnostic et des équipements d’essai, les constructeurs fournissent les informations pertinentes sur les systèmes de diagnostic embarqués et sur la réparation et l’entretien des véhicules sans discrimination à tous les fabricants ou réparateurs intéressés de composants, d’outils de diagnostic ou d’équipements d’essai. 7.   Aux fins de la conception et de la fabrication d’équipements automobiles pour les véhicules à carburant alternatif, les constructeurs fournissent les informations pertinentes sur les systèmes de diagnostic embarqués et sur la réparation et l’entretien de tels véhicules, sans discrimination à tous les fabricants, installateurs ou réparateurs intéressés d’équipements pour véhicules à carburant alternatif. 8.   Lorsqu’il demande la réception UE par type ou la réception nationale par type, le constructeur fournit à l’autorité compétente en matière de réception une preuve de la conformité au présent règlement pour ce qui concerne les informations requises en vertu du présent article. Si, au moment de la demande de réception UE par type ou de réception nationale par type, ces informations ne sont pas disponibles ou ne sont pas conformes au présent règlement ou aux actes délégués et d’exécution adoptés en application de celui-ci, le constructeur les communique dans un délai de six mois à compter de la date de réception. La Commission peut adopter un acte d’exécution afin d’établir un modèle de fiche sur l’accès aux systèmes de diagnostic embarqués des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules apportant une telle preuve de conformité à l’autorité compétente en matière de réception. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2. 9.   Si la preuve de la conformité n’est pas fournie dans le délai visé au paragraphe 8, deuxième alinéa, l’autorité compétente en matière de réception prend les mesures appropriées pour garantir la conformité. 10.   Le constructeur met à disposition sur ses sites internet les modifications ultérieures et les suppléments aux informations concernant la réparation et l’entretien des véhicules, en même temps qu’il les communique aux réparateurs officiels. 11.   Lorsque les données de réparation et d’entretien d’un véhicule sont conservées dans une base de données centrale du constructeur du véhicule ou pour son compte, les réparateurs indépendants ont gratuitement accès à ces données et ont la possibilité de saisir des informations concernant les réparations et entretiens qu’ils ont effectués. 12.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 71, précisant les exigences détaillées concernant l’accès aux informations relatives à la réparation et à l’entretien, en particulier les spécifications techniques concernant la manière dont les informations sur la réparation et l’entretien du véhicule sont communiquées. 13.   La Commission adapte, au moyen des actes délégués visés au paragraphe 12, les exigences relatives aux informations établies dans le présent article, y compris les spécifications techniques concernant la manière dont les informations doivent être communiquées, afin qu’elles restent proportionnées, eu égard en particulier au cas spécifique du volume de production relativement faible du producteur en ce qui concerne le type de véhicule concerné, en tenant compte des restrictions relatives aux véhicules produits en petites séries établies à l’annexe II. Dans des cas dûment justifiés, une telle adaptation peut aboutir à une exemption de l’obligation de fournir les informations dans un format standardisé. Dans tous les cas, toute adaptation ou exemption garantit que les objectifs du présent article peuvent être atteints.
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