Art. 72

Sanctions

En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 72 Sanctions 1.   Les États membres prévoient des sanctions en cas de violation par les opérateurs économiques du présent règlement et des actes délégués ou d’exécution adoptés en application de celui-ci. Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 23 mars 2015 et avisent cette dernière sans délai de toute modification ultérieure. 2.   Les types de violations qui donnent lieu à des sanctions comprennent: a) les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel; b) la falsification des résultats des essais en vue de la réception par type ou de la conformité en service; c) la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel, un refus ou un retrait de la réception par type; d) l’utilisation de dispositifs d’invalidation; e) le refus de donner accès à des informations; f) la mise à disposition sur le marché par des opérateurs économiques de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques soumis à réception sans ladite réception, ou la falsification de documents ou de marquages à cet effet.
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