Art. 73

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 73 Dispositions transitoires 1.   Sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement, le présent règlement n’invalide aucune réception UE par type accordée à des véhicules ou à des systèmes, composants ou entités techniques avant le 1er janvier 2016. 2.   Les autorités compétentes en matière de réception continuent d’accorder l’extension de réception aux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques visés au paragraphe 1 conformément à la directive 2003/37/CE et à toute directive énumérée à l’article 76, paragraphe 1. Toutefois, ces réceptions ne sont pas utilisées aux fins de l’obtention d’une réception par type de l’ensemble d’un véhicule au titre du présent règlement. 3.   Par dérogation au présent règlement, les nouveaux systèmes, composants, entités techniques ou véhicules de types ayant obtenu une réception par type de l’ensemble d’un véhicule en vertu de la directive 2003/37/CE peuvent continuer d’être immatriculés, mis sur le marché ou d’entrer en service jusqu’au 31 décembre 2017. Les nouveaux véhicules qui ne sont pas soumis à une réception par type en vertu de la directive 2003/37/CE peuvent également continuer d’être immatriculés ou d’entrer en service jusqu’à ladite date conformément au droit de l’État membre d’entrée en service ou d’immatriculation. Dans un tel cas, les autorités nationales n’interdisent, ni ne restreignent, ni n’empêchent l’immatriculation, la mise sur le marché ou la mise en service de véhicules conformes au type réceptionné.
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