Art. 12
Preuve de l’élimination du marché à apporter par la Croatie
En vigueur depuis le 25 févr. 2013
Article 12
Preuve de l’élimination du marché à apporter par la Croatie
1. Le 28 février 2015 au plus tard, la Croatie communique à la Commission la preuve que la quantité excédentaire visée à l’article 7, paragraphe 1, a été éliminée du marché conformément aux méthodes prévues à l’article 9, paragraphe 2, et précise la quantité éliminée pour chaque méthode utilisée.
2. Si la preuve de l’élimination du marché de l’Union n’est pas apportée en application du paragraphe 1, pour tout ou partie de la quantité excédentaire, la Croatie acquitte un montant égal à la quantité non éliminée (en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche) multipliée par l’écart positif le plus important entre le prix moyen du marché du sucre dans l’Union communiqué selon une périodicité mensuelle conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 952/2006 et la cotation moyenne mensuelle du sucre blanc (son équivalent en euros) enregistrée sur le marché à terme de Londres (no 5) pour l’échéance la plus proche pendant la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 31 octobre 2014. Ce montant est majoré de 50 EUR par tonne. Du montant total résultant est retiré tout autre montant facturé en vertu de l’article 10 de ce même règlement.
Ce montant est porté au budget de l’Union au plus tard le 30 juin 2015.
Les montants visés au premier alinéa et à l’article 10 sont calculés conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 au plus tard le 30 avril 2015 et sur la base des communications faites par la Croatie en application du paragraphe 1 du présent article.
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