Art. 10

Montant à acquitter en cas de quantités excédentaires

En vigueur depuis le 25 févr. 2013
Article 10 Montant à acquitter en cas de quantités excédentaires Lorsque les quantités totales déterminées par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 1, dépassent les quantités totales prévues à l’article 8, la Croatie doit acquitter un montant égal à la différence entre ces quantités (en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche) multipliées par l’écart positif le plus important entre le prix moyen du sucre du marché de l’Union communiqué selon une périodicité mensuelle conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission (7) et la cotation mensuelle moyenne du sucre blanc (son équivalent en euros) enregistrée sur le marché à terme de Londres (no 5) pour l’échéance la plus proche pendant la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 31 octobre 2014. Ce montant est majoré de 50 EUR par tonne. Ce montant acquitté est porté au budget de l’Union au plus tard le 30 juin 2015.
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