Art. 9
Élimination des quantités excédentaires
En vigueur depuis le 25 févr. 2013
Article 9
Élimination des quantités excédentaires
1. La Croatie veille à l’élimination du marché, sans intervention de l’Union européenne, d’une quantité de sucre ou d’isoglucose égale à la quantité excédentaire visée à l’article 7, paragraphe 1, au plus tard le 31 octobre 2014.
2. L’élimination des quantités excédentaires déterminées conformément à l’article 7 est effectuée sans intervention de l’Union, selon les méthodes suivantes:
a)
en faisant exporter ces quantités hors de l’Union par des opérateurs spécifiques, sans aide nationale;
b)
en les utilisant dans le secteur des combustibles;
c)
en procédant à leur dénaturation sans recevoir d’aide pour l’alimentation animale, conformément aux titres III et IV du règlement (CEE) no 100/72 de la Commission (6).
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