Art. 9

Élimination des quantités excédentaires

En vigueur depuis le 25 févr. 2013
Article 9 Élimination des quantités excédentaires 1.   La Croatie veille à l’élimination du marché, sans intervention de l’Union européenne, d’une quantité de sucre ou d’isoglucose égale à la quantité excédentaire visée à l’article 7, paragraphe 1, au plus tard le 31 octobre 2014. 2.   L’élimination des quantités excédentaires déterminées conformément à l’article 7 est effectuée sans intervention de l’Union, selon les méthodes suivantes: a) en faisant exporter ces quantités hors de l’Union par des opérateurs spécifiques, sans aide nationale; b) en les utilisant dans le secteur des combustibles; c) en procédant à leur dénaturation sans recevoir d’aide pour l’alimentation animale, conformément aux titres III et IV du règlement (CEE) no 100/72 de la Commission (6).
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