Art. 11
Preuves de l’élimination par les opérateurs
En vigueur depuis le 25 févr. 2013
Article 11
Preuves de l’élimination par les opérateurs
1. Au plus tard le 31 janvier 2015, les opérateurs concernés fournissent la preuve, de manière satisfaisante pour la Croatie, qu’ils ont éliminé du marché conformément à l’article 9, paragraphe 2, à leurs frais, leurs quantités excédentaires respectives de sucre et d’isoglucose déterminées conformément à l’article 8.
2. Lorsque le sucre ou l’isoglucose est éliminé conformément à l’article 9, paragraphe 2, point a), la preuve de l’élimination est apportée en présentant:
a)
les certificats d’exportation délivrés conformément au règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (8) et au règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (9);
b)
les documents pertinents visés aux articles 31 et 32 du règlement (CE) no 376/2008, nécessaires à la libération de la garantie.
La mention ci-après doit figurer au point 20 de la demande de certificat d’exportation visée au premier alinéa:
«pour exportation conformément à l’article 9, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 170/2013».
La mention ci-après doit figurer au point 22 du certificat d’exportation:
«à exporter sans restitution … (quantité pour laquelle ce certificat a été émis) kg».
Le certificat d’exportation est valable à partir de la date de sa délivrance jusqu’au 31 octobre 2014.
3. Si la preuve de l’élimination n’est pas apportée en application des paragraphes 1 et 2, la Croatie facture à l’opérateur concerné un montant égal à son surplus respectif, déterminé conformément à l’article 8 et multiplié par 500 EUR par tonne (en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche). Ce montant est imputé au budget national de la Croatie.
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