Art. 10

Fonctionnement du régime spécifique d'approvisionnement

En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 10 Fonctionnement du régime spécifique d'approvisionnement 1.   Dans la limite des quantités déterminées par le bilan prévisionnel d'approvisionnement, aucun droit n'est appliqué lors de l'importation dans les régions ultrapériphériques des produits provenant directement des pays tiers et faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement. Aux fins du présent chapitre, les produits ayant fait l'objet d'un perfectionnement actif ou d'un entreposage douanier sur le territoire douanier de l'Union sont considérés comme importés directement depuis les pays tiers. 2.   Pour assurer la satisfaction des besoins établis conformément à l'article 9, paragraphe 2, en termes de prix et de qualité, tout en veillant à préserver la part de l'Union dans les approvisionnements, une aide est octroyée pour l'approvisionnement des régions ultrapériphériques en produits de l'Union détenus en stocks publics résultant de l'application de mesures d'intervention ou disponibles sur le marché de l'Union. Le montant de cette aide est déterminé pour chaque type de produit concerné en prenant en considération les surcoûts d'acheminement vers les régions ultrapériphériques et les prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers ainsi que, lorsqu'il s'agit de produits destinés à la transformation ou d'intrants agricoles, d'autres surcoûts liés à l'ultrapériphéricité, et en particulier l'insularité et la faible superficie. 3.   Aucune aide n'est octroyée pour l'approvisionnement des produits ayant déjà bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement dans une autre région ultrapériphérique. 4.   Seuls des produits de qualité saine, loyale et marchande bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement. Les produits provenant de pays tiers présentent un niveau de garanties équivalent à celui des produits confectionnés dans le cadre des normes vétérinaires et phytosanitaires de l'Union.
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