Art. 9

Bilan prévisionnel d'approvisionnement

En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 9 Bilan prévisionnel d'approvisionnement 1.   Il est établi un régime spécifique d'approvisionnement pour les produits agricoles figurant à l'annexe I du traité qui sont essentiels, dans les régions ultrapériphériques, à la consommation humaine ou à la fabrication d'autres produits, ou en tant qu'intrants agricoles. 2.   L'État membre concerné établit, au niveau géographique jugé le plus approprié, un bilan provisionnel d'approvisionnement pour quantifier les besoins annuels d'approvisionnement de chaque région ultrapériphérique relatifs aux produits figurant à l'annexe I du traité. L'évaluation des besoins des entreprises de conditionnement ou de transformation de produits destinés au marché local, expédiés traditionnellement vers le reste de l'Union ou exportés vers des pays tiers dans le cadre du commerce régional, conformément à l'article 14, paragraphe 3, ou dans le cadre des courants d'échanges traditionnels, peut faire l'objet d'un bilan prévisionnel séparé.
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