Art. 14

Exportation vers des pays tiers et expédition vers le reste de l'Union

En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 14 Exportation vers des pays tiers et expédition vers le reste de l'Union 1.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les conditions auxquelles les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement peuvent faire l'objet d'une exportation vers les pays tiers ou d'une expédition vers le reste de l'Union; ces conditions comprennent le paiement des droits à l'importation ou le remboursement de l'aide perçue, visés à l'article 10. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2. L'exportation vers les pays tiers des produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement n'est pas soumise à la présentation d'un certificat. Le premier alinéa ne s'applique pas aux courants d'échanges entre départements français d'outre-mer. 2.   Le paragraphe 1, premier alinéa, ne s'applique pas aux produits transformés dans les régions ultrapériphériques en utilisant des produits ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement: a) qui sont exportés vers les pays tiers ou expédiés vers le reste de l'Union dans les limites des quantités correspondant aux expéditions traditionnelles et aux exportations traditionnelles. La Commission adopte des actes d'exécution établissant ces quantités, sur la base de la moyenne des expéditions ou exportations, en prenant comme référence la moyenne vérifiée des trois meilleures années entre 2005 et 2012. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2; b) qui sont exportés vers les pays tiers dans le cadre d'un commerce régional; c) qui sont expédiés entre les régions des Açores, de Madère et des îles Canaries; d) qui sont expédiés entre départements français d'outre-mer. Aucune restitution à l'exportation n'est octroyée lors de l'exportation des produits visés au premier alinéa, points a) et b). L'exportation vers les pays tiers des produits visés au premier alinéa, points a) et b), n'est pas soumise à la présentation d'un certificat. 3.   Aux fins du présent chapitre, on entend par «commerce régional» le commerce effectué, pour chaque région ultrapériphérique, à destination des pays tiers appartenant au même espace géographique qu'elle, ainsi qu'à destination des pays avec lesquels il existe une relation commerciale historique. La Commission adopte des actes d'exécution établissant la liste de ces pays, compte tenu des demandes objectives des États membres, après consultation des secteurs concernés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2. 4.   Les produits livrés dans les départements français d'outre-mer, aux Açores, à Madère ou aux îles Canaries, qui ont bénéficié d'un régime spécifique d'approvisionnement et qui servent à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs, sont considérés comme consommés localement. 5.   Par dérogation au paragraphe 2, premier alinéa, point a), les quantités maximales de sucre (code NC 1701 ) suivantes peuvent être expédiées chaque année des Açores vers le reste de l'Union au cours des cinq années suivantes: —   en 2011: 3 000 tonnes, —   en 2012: 2 500 tonnes, —   en 2013: 2 000 tonnes, —   en 2014: 1 500 tonnes, —   en 2015: 1 000 tonnes. 6.   Les opérations de transformation qui peuvent donner lieu à une exportation traditionnelle ou de commerce régional ou à une expédition traditionnelle satisfont, mutatis mutandis, aux conditions de transformation applicables en matière de régime de perfectionnement actif et de régime de transformation sous douane, prévues par la législation concernée de l'Union, à l'exclusion de toutes manipulations usuelles.
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