Art. 15

Sucre

En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 15 Sucre 1.   Pendant la période établie à l'article 204, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1234/2007, la production hors quota visée à l'article 61 dudit règlement est exonérée des droits d'importation, dans la limite des bilans prévisionnels d'approvisionnement visés à l'article 9 du présent règlement, pour: a) le sucre introduit pour y être consommé à Madère ou aux îles Canaries sous forme de sucre blanc relevant du code NC 1701 ; b) le sucre raffiné et consommé aux Açores sous forme de sucre brut relevant du code NC 1701 12 10 (sucre brut de betterave). 2.   Aux Açores, aux fins de raffinage, les quantités visées au paragraphe 1 peuvent être complétées, dans la limite du bilan prévisionnel d'approvisionnement, par du sucre brut relevant du code NC 1701 11 10 (sucre brut de canne). Pour l'approvisionnement des Açores en sucre brut, l'évaluation des besoins est opérée en prenant en compte le développement de la production locale de betterave à sucre. Les quantités bénéficiant du régime d'approvisionnement sont déterminées de telle sorte que le volume total annuel de sucre raffiné aux Açores n'excède pas 10 000 tonnes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:228:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil