Art. 16
Lait écrémé en poudre
En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 16
Lait écrémé en poudre
Par dérogation à l'article 9, les îles Canaries peuvent continuer à s'approvisionner en lait écrémé en poudre relevant du code NC 1901 90 99 (lait écrémé en poudre contenant de la matière grasse végétale) destiné à la transformation industrielle dans la limite de 800 tonnes par an. L'aide versée pour l'approvisionnement à partir de l'Union pour ce produit ne peut dépasser 210 EUR par tonne et est comprise dans la limite visée à l'article 30. Ce produit est uniquement destiné à la consommation locale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:228:oj#art-16