Art. 26

Lait

En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 26 Lait 1.   Aux fins de la répartition du prélèvement sur les excédents visé à l'article 79 du règlement (CE) no 1234/2007, seuls les producteurs qui, au sens de l'article 65, point c), dudit règlement, établis et produisant aux Açores, commercialisent des quantités dépassant leur quota, augmenté du pourcentage visé au troisième alinéa du présent paragraphe, sont considérés comme ayant contribué au dépassement. Le prélèvement sur les excédents est dû pour les quantités dépassant le quota ainsi augmenté du pourcentage visé au troisième alinéa, après réallocation, entre tous les producteurs au sens de l'article 65, point c), du règlement (CE) no 1234/2007, établis et produisant aux Açores, et proportionnellement au quota dont chaque producteur dispose, des quantités se trouvant dans la marge résultant de cette augmentation et qui sont restées inutilisées. Le pourcentage visé au premier alinéa est égal au rapport entre les quantités de 23 000 tonnes à partir de la campagne 2005/2006 et la somme des quantités de référence disponibles sur chaque exploitation au 31 mars 2010. Il ne s'applique qu'au quota sur l'exploitation au 31 mars 2010. 2.   Les quantités de lait ou d'équivalent de lait commercialisées qui dépassent le quota, mais qui respectent le pourcentage visé au paragraphe 1, troisième alinéa, après la réallocation visée audit paragraphe, ne sont pas prises en compte pour le constat d'un éventuel dépassement par le Portugal du quota calculé conformément à l'article 66 du règlement (CE) no 1234/2007. 3.   Le régime de prélèvement sur les excédents à la charge des producteurs de lait prévu par le règlement (CE) no 1234/2007 n'est pas applicable aux départements français d'outre-mer, ni, dans la limite d'une production locale de 4 000 tonnes de lait, à Madère. 4.   Nonobstant l'article 114, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, la production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre d'origine de l'Union est autorisée à Madère et dans le département français d'outre-mer de la Réunion, dans la limite des besoins de la consommation locale, pour autant que cette mesure n'entrave pas la collecte ou l'écoulement de la production du lait obtenu localement. Si la France démontre l'opportunité d'une telle mesure pour les départements français d'outre-mer de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, la Commission est habilitée à adopter, si nécessaire, des actes délégués en conformité avec l'article 33, afin d'étendre ladite mesure à ces départements. Ce produit est uniquement destiné à la consommation locale. Le mode d'obtention du lait UHT ainsi reconstitué doit être clairement indiqué sur l'étiquette de vente.
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