Art. 27

Élevage

En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 27 Élevage 1.   Jusqu'à ce que le cheptel de jeunes bovins mâles locaux atteigne un niveau suffisant pour assurer le maintien et le développement de la production de viande locale dans les départements français d'outre-mer et à Madère, la possibilité d'importer des animaux bovins originaires des pays tiers, en vue de leur engraissement et de leur consommation dans les départements français d'outre-mer et à Madère, est ouverte, sans application des droits à l'importation du tarif douanier commun. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les mesures nécessaires pour l'application du présent alinéa et plus particulièrement les modalités d'exonération des droits pour l'importation de jeunes bovins mâles dans les départements français d'outre-mer et à Madère. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2. L'article 13 et l'article 14, paragraphe 1, sont applicables aux animaux bénéficiant de l'exemption visée au premier alinéa du présent paragraphe. 2.   Les quantités d'animaux bénéficiant de l'exemption visée au paragraphe 1 sont déterminées dans les programmes POSEI, lorsque la nécessité d'importer est justifiée compte tenu du développement de la production locale. Ces animaux sont destinés en priorité aux producteurs détenant au moins 50 % d'animaux d'engraissement d'origine locale. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 33, établissant les conditions auxquelles est soumise l'exemption des droits à l'importation. Ces conditions tiennent compte des spécificités locales du secteur bovin et de sa filière. 3.   En cas d'application de l'article 52 et de l'article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, le Portugal peut réduire la part du plafond national correspondant aux paiements pour la viande ovine et caprine et à la prime à la vache allaitante. Dans ce cas, la Commission adopte des actes d'exécution concernant le montant correspondant à transférer des plafonds fixés en application de l'article 52 et de l'article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 à la dotation financière figurant à l'article 30, paragraphe 2, deuxième tiret, du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
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