Art. 11

Modifications du règlement (CE) no 1981/2006

En vigueur depuis le 3 avr. 2013
Article 11 Modifications du règlement (CE) no 1981/2006 Le règlement (CE) no 1981/2006 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a)   “procédure de validation complète”: i) l’évaluation, dans le cadre d’une étude circulaire associant des laboratoires nationaux de référence, des critères de performance d’une méthode que le demandeur estime conforme aux dispositions du document intitulé “Definition of minimum performance requirements for analytical methods of GMO testing” visé: — à l’annexe III, point 3.1 C.4, du règlement d'exécution (UE) no 503/2013 de la Commission (*2) dans le cas de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale, de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux consistant en plantes génétiquement modifiées ou en contenant et de denrées alimentaires produites à partir d’ingrédients ou contenant des ingrédients produits à partir de plantes génétiquement modifiées ou d’aliments pour animaux produits à partir de plantes de ce type, — à l’annexe I, point 1 B, du règlement (CE) no 641/2004 dans tous les autres cas; et ii) l’évaluation de la fidélité et de la justesse de la méthode indiquée par le demandeur. (*2)   JO L 157, du 8.6.2013, p. 1.» " 2) À l’article 3, paragraphe 2, les premier et second alinéas sont remplacés par le texte suivant: «2.   Le LCR requiert le versement d’une contribution additionnelle de 60 000 EUR par le demandeur lorsqu’une méthode de détection et d’identification qui concerne un événement OGM simple doit faire l’objet d’une procédure de validation complète conformément aux exigences fixées dans les dispositions ci-après: a) l’annexe III du règlement d'exécution (UE) no 503/2013 lorsque la demande porte sur: i) des plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale; ii) des denrées alimentaires ou aliments pour animaux consistant en plantes génétiquement modifiées ou en contenant; iii) des denrées alimentaires produites à partir d’ingrédients ou contenant des ingrédients produits à partir de plantes génétiquement modifiées ou des aliments pour animaux produits à partir de plantes de ce type; ou b) l’annexe I, point 1 B, du règlement (CE) no 641/2004 dans tous les autres cas. Ce montant est multiplié par le nombre d’événements OGM dont la validation complète est demandée.»
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