Art. 9

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 3 avr. 2013
Article 9 Dispositions transitoires 1.   Jusqu’au 8 décembre 2013, les demandes relevant du champ d’application du présent règlement peuvent être introduites en application du règlement (CE) no 641/2004 dans sa version en vigueur le 8 juin 2013. 2.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, dans le cas d’études entamées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et menées sur la base de systèmes d’assurance de la qualité autres que les BPL et les normes ISO, le demandeur fournit: a) une description circonstanciée du système d’assurance de la qualité utilisé pour les études en question; et b) des informations exhaustives sur les protocoles et les résultats des études, données brutes comprises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2013:503:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil