Art. 14
Modifications administratives de produits
En vigueur depuis le 18 avr. 2013
Article 14
Modifications administratives de produits
1. Les modifications administratives visées à la section 2 du titre 1 de l’annexe peuvent être mises en œuvre à tout moment avant l’issue des procédures prévues par les articles 6 et 11.
Les modifications administratives visées à la section 1 du titre 1 de l’annexe peuvent être mises en œuvre au plus tôt à la date à laquelle l’État membre ou, dans le cas de modifications d’un produit autorisé par autorisation de l’Union, la Commission accepte explicitement la modification, ou quarante-cinq jours suivant la date de réception de la notification soumise conformément aux dispositions des articles 6 et 11, la première de ces deux dates étant retenue.
2. Si l’une des modifications visées au paragraphe 1 est rejetée, le titulaire de l’autorisation cesse d’appliquer la modification en cause dans les trente jours suivant la notification de la décision des États membres concernés ou de la Commission, dans le cas de modifications d’un produit autorisé par autorisation de l’Union.
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