Art. 15
Modifications mineures
En vigueur depuis le 18 avr. 2013
Article 15
Modifications mineures
1. Sous réserve d’un avis favorable de l’Agence, des modifications mineures d’un produit autorisé par autorisation de l’Union peuvent être mises en œuvre à tout moment après publication de l’avis de l’Agence dans le registre des produits biocides conformément à l’article 12, paragraphe 4.
2. Si la modification mineure proposée du produit est rejetée par la Commission conformément à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, le titulaire de l’autorisation cesse d’appliquer la modification proposée dans les trente jours suivant la notification de la décision de la Commission.
3. Les modifications mineures d’un produit autorisé par les États membres peuvent être mises en œuvre à tout moment après que l’État membre de référence a publié l’accord dans le registre des produits biocides conformément à l’article 7, paragraphe 7.
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