Art. 17

Surveillance permanente de la mise en œuvre des modifications

En vigueur depuis le 18 avr. 2013
Article 17 Surveillance permanente de la mise en œuvre des modifications À la demande d’un État membre, de l’Agence ou de la Commission et aux fins de la surveillance des produits biocides mis sur le marché, les titulaires d’une autorisation fournissent sans délai à l’autorité requérante toute information relative à la mise en œuvre d’une modification donnée.
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