Art. 17
Surveillance permanente de la mise en œuvre des modifications
En vigueur depuis le 18 avr. 2013
Article 17
Surveillance permanente de la mise en œuvre des modifications
À la demande d’un État membre, de l’Agence ou de la Commission et aux fins de la surveillance des produits biocides mis sur le marché, les titulaires d’une autorisation fournissent sans délai à l’autorité requérante toute information relative à la mise en œuvre d’une modification donnée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2013:354:oj#art-17