Art. 10

État des comptes

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 10 État des comptes 1.   Les comptes se trouvent dans l'un des états suivants: ouvert, bloqué, exclu ou clôturé. 2.   Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte bloqué, à l'exception des processus énoncés aux articles 25, 31, 35, 67, 77, 81 et 82. 3.   Aucun processus ne peut être lancé à partir d’un compte clôturé. Un compte clôturé ne peut pas être rouvert et ne peut pas acquérir d'unités. 4.   Lorsqu’une installation est exclue du système de l’Union en application de l’article 27 de la directive 2003/87/CE, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt d’exploitant correspondant à l’état de compte exclu pour la durée de l’exclusion. 5.   Lorsqu’il est informé par l’autorité compétente que les vols d’un exploitant d’aéronef ne sont plus inclus dans le système de l’Union conformément à l’annexe I de la directive 2003/87/CE pour une année donnée, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt d’exploitant d’aéronef correspondant à l’état de compte exclu, après en avoir informé l'exploitant d'aéronef concerné et jusqu’à ce que l’autorité compétente l’informe que les vols de l’exploitant d’aéronef sont à nouveau inclus dans le système de l’Union. 6.   Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte exclu, à l'exception des processus énoncés aux articles 25 et 68 et de ceux mentionnés aux articles 35 et 67 correspondant à la période durant laquelle l'état du compte n'était pas «bloqué».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:389:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil