Art. 8

Administrateurs nationaux et administrateurs de registres PK

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 8 Administrateurs nationaux et administrateurs de registres PK 1.   Chaque État membre désigne un administrateur national. Indépendamment des dispositions prévues à l'article 13, paragraphe 2, l'État membre, conformément à l'article 11 et comme indiqué à l'annexe I, a accès à ses propres comptes et aux comptes du registre de l'Union qui relèvent de sa juridiction par l'intermédiaire de son administrateur national, qui assure également la gestion de ces comptes. L'administrateur national de chaque État membre est également l'administrateur du registre PK de cet État membre, conformément aux dispositions du présent règlement. 2.   Les États membres et la Commission veillent à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre les administrateurs nationaux, l’administrateur central et les titulaires de comptes. 3.   Chaque État membre communique à la Commission l’identité et les coordonnées de son administrateur national, ainsi qu’un numéro de téléphone d’urgence à utiliser en cas d’incident lié à la sécurité. 4.   La Commission coordonne la mise en œuvre des dispositions du présent règlement avec les administrateurs nationaux de chaque État membre et l’administrateur central. En particulier, la Commission consulte le groupe de travail des administrateurs du comité des changements climatiques sur les questions et procédures ayant trait à la gestion des registres régis par le présent règlement et à la mise en œuvre du présent règlement. Le 31 mars 2012 au plus tard, le groupe de travail des administrateurs arrête les modalités de la coopération entre l’administrateur central et les administrateurs nationaux, notamment les procédures opérationnelles communes aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, les procédures de gestion des modifications et des incidents dans le registre de l’Union et les spécifications techniques permettant d’assurer le fonctionnement et la fiabilité du registre de l’Union et de l’EUTL. Les modalités de la coopération peuvent inclure les modalités de la fusion des liens de communication externes, de l'infrastructure informatique, des procédures d'accès aux comptes d'utilisateur et des mécanismes de gestion des comptes PK du registre de l'Union avec ceux d'autres registres PK au sein d'un système consolidé de registres européens, géré par l'administrateur central. Le règlement intérieur du groupe de travail des administrateurs est arrêté par le comité des changements climatiques. 5.   L'administrateur central, les autorités compétentes et les administrateurs nationaux n'exécutent que les processus qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions respectives décrites dans la directive 2003/87/CE, la décision no 280/2004/CE et la décision no 406/2009/CE et mettre en œuvre les mesures adoptées en vertu de leurs dispositions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:389:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil