Art. 9
Comptes
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 9
Comptes
1. Les États membres et l'administrateur central veillent à ce que tous les registres PK et le registre de l'Union contiennent les comptes spécifiés à l'annexe I.
2. Chaque type de compte peut détenir les types d'unités énoncés à l'annexe I.
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