Art. 101

Détection d’anomalies

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 101 Détection d’anomalies 1.   Dans le cas des processus exécutés via le lien de communication direct entre le registre de l’Union et l’EUTL mentionné à l’article 7, paragraphe 3, l’administrateur central veille à ce que l'EUTL interrompe tout processus si les contrôles automatisés visés à l’article 102, paragraphe 2, mettent en évidence une anomalie, et en informe le registre de l’Union et l’administrateur des comptes concernés par la transaction interrompue en renvoyant un code de réponse de contrôle automatisé. L'administrateur central veille à ce que le registre de l’Union informe immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu. 2.   Dans le cas des transactions exécutées via l’ITL mentionné à l’article 7, paragraphe 1, l’ITL interrompt tout processus en cas d’anomalie mise en évidence par l’ITL ou par l’EUTL à l’occasion des contrôles automatisés visés à l’article 102, paragraphe 2. À la suite d'une interruption par l'ITL, l'administrateur central veille à ce que l'EUTL interrompe également la transaction. L’ITL informe les administrateurs des registres concernés de l’interruption de la transaction en renvoyant un code de réponse de contrôle automatisé. Si le registre de l'Union est l'un des registres concernés, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union informe aussi l'administrateur des comptes du registre de l'Union concernés par la transaction interrompue en renvoyant un code de réponse de contrôle automatisé. L'administrateur central veille à ce que le registre de l’Union informe immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu.
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