Art. 103

Rapprochement - détection de contradictions par l'EUTL

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 103 Rapprochement - détection de contradictions par l'EUTL 1.   L'administrateur central veille à ce que l'EUTL procède régulièrement à un rapprochement des données afin de garantir que les données de l'EUTL relatives aux comptes et aux avoirs en unités de Kyoto et en quotas correspondent aux données concernant ces avoirs qui sont consignées dans le registre de l'Union. L'administrateur central veille à ce que l'EUTL enregistre tous les processus. 2.   Si, durant le processus de rapprochement des données visé au paragraphe 1, l’EUTL met en évidence une contradiction, consistant dans le fait que les informations relatives aux comptes et aux avoirs en unités de Kyoto et en quotas fournies par le registre de l’Union dans le cadre du processus de rapprochement périodique diffèrent des informations contenues dans l’EUTL, l’administrateur central veille à ce que l'EUTL fasse en sorte qu’aucun processus ne puisse plus être exécuté pour les comptes, quotas ou unités de Kyoto à l’origine de la contradiction. En cas de contradiction, l'administrateur veille à ce que l'EUTL informe immédiatement l'administrateur central et les administrateurs des comptes concernés.
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