Art. 104

Finalisation des processus

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 104 Finalisation des processus 1.   Toutes les transactions communiquées à l’ITL en application de l’article 7, paragraphe 1, sont réputées terminées lorsque l’ITL informe l’EUTL qu’il a mené à bien le processus. 2.   Toutes les transactions et autres processus communiqués à l’EUTL en application de l’article 7, paragraphe 3, sont réputés terminés lorsque l’EUTL informe le registre de l’Union qu’il a mené à bien le processus. L'administrateur central veille à ce que l'EUTL interrompe automatiquement l'exécution d'une transaction ou d'un processus qui n'a pas pu être finalisé dans les 24 heures suivant sa communication. 3.   Le processus de rapprochement des données visé à l’article 103, paragraphe 1, est réputé achevé lorsque toutes les contradictions entre les informations contenues dans le registre de l’Union et les informations contenues dans l’EUTL à une date et à une heure données ont été résolues, et que le processus de rapprochement des données a été relancé et a donné des résultats satisfaisants.
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