Art. 106
Gestion des changements et des versions
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 106
Gestion des changements et des versions
Si une nouvelle version intermédiaire ou publiée du logiciel du registre de l’Union se révèle nécessaire, l’administrateur central veille à ce que les procédures d’essai décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105 soient exécutées avant qu’un lien de communication soit établi et activé entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée de ce logiciel et l’EUTL ou l’ITL.
Historique des versions
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