Art. 106

Gestion des changements et des versions

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 106 Gestion des changements et des versions Si une nouvelle version intermédiaire ou publiée du logiciel du registre de l’Union se révèle nécessaire, l’administrateur central veille à ce que les procédures d’essai décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105 soient exécutées avant qu’un lien de communication soit établi et activé entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée de ce logiciel et l’EUTL ou l’ITL.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:389:oj#art-106

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil