Art. 107

Traitement des données à caractère personnel et des informations

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 107 Traitement des données à caractère personnel et des informations 1.   L'administrateur central et les États membres veillent à ce que le registre de l'Union, l'EUTL et d'autres registres PK ne conservent et ne traitent que les informations concernant les comptes, les titulaires des comptes et les représentants des comptes indiquées dans le tableau III-I de l'annexe III, dans les tableaux VI-I et VI-II de l'annexe VI, dans le tableau VII-I de l'annexe VII et dans le tableau VIII-I de l'annexe VIII. 2.   Aucune catégorie particulière de données au sens de l'article 8 de la directive 95/46/CE et de l'article 10 du règlement (CE) no 45/2001 n'est conservée dans le registre de l'Union, dans l'EUTL ou dans d'autres registres PK. 3.   L'administrateur central et les États membres veillent à ce que seules les données à caractère personnel relatives aux transactions consistant en transferts d'unités de Kyoto soient transférées à l'ITL.
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