Art. 108
Archives
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 108
Archives
1. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union conserve les archives relatives à tous les processus, aux données du journal et aux titulaires de comptes pendant cinq ans après la date de clôture d'un compte.
L'administrateur central et les États membres veillent à ce que le registre de l'Union et les autres registres PK conservent les archives relatives à tous les processus PK concernés, aux données du journal et aux titulaires de comptes PK pendant quinze ans après la clôture d'un compte ou aussi longtemps que des questions de mise en œuvre y ayant trait et se posant dans le cadre des organes de la CCNUCC restent pendantes.
2. L'administrateur central veille à ce que les administrateurs nationaux aient accès à toutes les archives conservées dans le registre de l'Union qui se rapportent aux comptes qu'ils gèrent ou ont géré et à ce qu'ils puissent les interroger et les exporter.
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