Art. 109
Rapports
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 109
Rapports
1. L’administrateur central, au moyen du site web de l'EUTL, met à la disposition des destinataires indiqués à l'annexe XIV les informations visées à ladite annexe, d'une manière transparente et organisée. L'administrateur central prend toutes les mesures raisonnables pour rendre accessibles les informations visées à l'annexe XIV, selon la fréquence indiquée dans cette même annexe. L’administrateur central ne publie pas d’autres informations contenues dans l’EUTL ou dans le registre de l’Union, sauf s’il y est autorisé en vertu de l’article 110.
2. Les administrateurs nationaux peuvent aussi, au moyen d'un site public accessible par internet, mettre à la disposition des destinataires indiqués à l'annexe XIV les informations visées à ladite annexe auxquelles ils ont accès en vertu de l'article 110, selon la fréquence indiquée dans cette même annexe, d'une manière transparente et organisée. Les administrateurs nationaux ne publient pas d’autres informations contenues dans le registre de l’Union, sauf s’ils y sont autorisés en vertu de l’article 110.
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