Art. 110
Confidentialité
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 110
Confidentialité
1. Les informations, y compris celles concernant les avoirs de tous les comptes, la totalité des transactions effectuées, le code unique d’identification d’unité des quotas et la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto détenus ou concernés par une transaction, qui sont contenues dans l’EUTL, dans le registre de l’Union et dans tout autre registre PK sont considérées comme confidentielles, sauf disposition contraire du droit de l’Union ou de la législation nationale poursuivant un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui est proportionnée.
2. L'administrateur central ou l'administrateur national peut communiquer des données conservées dans le registre de l'Union et dans l'EUTL aux entités suivantes:
a)
les services chargés de faire appliquer la loi et les autorités fiscales des États membres;
b)
l’Office européen de lutte antifraude de la Commission européenne;
c)
la Cour des comptes européenne;
d)
Eurojust;
e)
les autorités compétentes visées à l’article 11 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil (20) et à l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE;
f)
les autorités nationales de surveillance compétentes;
g)
les administrateurs nationaux des États membres et les autorités compétentes visées à l’article 18 de la directive 2003/87/CE.
3. Les entités visées au paragraphe 2 peuvent obtenir des données, sur demande présentée à l'administrateur central ou à un administrateur national, si la demande est fondée et répond à des besoins d'enquête, de détection et de répression, à des exigences de l'administration fiscale ou de recouvrement, à des besoins d'audit et de supervision des actes de fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d'autres délits graves, les manipulations de marché aux fins desquelles les comptes du registre de l'Union ou les registres PK pourraient servir d'instrument, ou les violations du droit de l'Union ou du droit national garantissant le fonctionnement du SEQE de l'Union.
4. Une entité qui obtient des données en application du paragraphe 3 fait en sorte que celles-ci ne soient utilisées qu’aux fins indiquées dans la demande conformément au paragraphe 3 et qu’elles ne soient pas divulguées sciemment ou accidentellement aux personnes non concernées à ces fins. La présente disposition n’empêche pas ces entités de communiquer les données à d’autres entités énumérées au paragraphe 2 si cela se révèle nécessaire aux fins indiquées dans la demande présentée conformément au paragraphe 3.
5. Sur demande, les entités énumérées au paragraphe 2 peuvent se voir donner accès, par l’administrateur central, à des données de transaction anonymes ne permettant pas l'identification directe de personnes déterminées afin de rechercher des types de transaction suspects. Les entités bénéficiant d’un tel accès peuvent signaler les types de transaction suspects aux autres entités énumérées au paragraphe 2.
6. Europol obtient un accès permanent, en lecture seule, aux données conservées dans le registre de l'Union et dans l'EUTL aux fins de l'exécution de ses tâches conformément à la décision 2009/371/JAI du Conseil (21). Europol tient la Commission informée de l’utilisation qu’il fait des données.
7. Les administrateurs nationaux communiquent à tous les autres administrateurs nationaux et à l’administrateur central, par des moyens sécurisés, le nom et l’identité des personnes auxquelles ils ont refusé l’ouverture d’un compte conformément à l’article 22, paragraphe 2, points a), b) et c), ou qu’ils ont refusé de désigner comme représentants autorisés ou représentants autorisés supplémentaires conformément à l’article 24, paragraphe 5, points a) et b), ainsi que le nom et l’identité des titulaires et des représentants autorisés et représentants autorisés supplémentaires des comptes auxquels l’accès a été suspendu conformément à l’article 34 ou qui ont été clôturés conformément à l’article 33. Les administrateurs nationaux informent les personnes concernées.
8. Les administrateurs nationaux peuvent décider de signaler aux autorités nationales chargées de faire appliquer la loi et aux autorités fiscales nationales toutes les transactions concernant un nombre d’unités supérieur au nombre qu’ils ont déterminé, et de signaler tout compte concerné par un nombre de transactions par période supérieur au nombre qu’ils ont déterminé.
9. Ni l’EUTL ni le registre de l’Union ou d'autres registres PK ne requièrent la communication d’informations tarifaires concernant les quotas ou les unités de Kyoto de la part des titulaires de comptes.
10. L’instance de surveillance des enchères désignée conformément à l’article 24 du règlement (UE) no 1031/2010 a accès à toutes les informations concernant le compte de livraison des quotas alloués par enchères contenu dans le registre de l’Union.
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