Art. 102
Détection d'anomalies dans le registre de l'Union et dans les registres nationaux PK
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 102
Détection d'anomalies dans le registre de l'Union et dans les registres nationaux PK
1. L'administrateur central et les États membres veillent à ce que le registre de l'Union et tous les autres registres PK contiennent des codes d'entrée de contrôle et des codes de réponse de contrôle afin d'assurer l'interprétation correcte des informations échangées au cours de chaque processus. Les codes de contrôle tiennent compte de ceux contenus dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105.
2. L'administrateur central veille à ce que, avant et durant l’exécution de chaque processus, le registre de l’Union procède aux contrôles automatisés appropriés pour détecter d’éventuelles anomalies et à ce que les processus incorrects soient interrompus avant que l’EUTL ne procède aux contrôles automatisés.
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