Art. 116
Modifications du règlement (UE) no 920/2010
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 116
Modifications du règlement (UE) no 920/2010
Le règlement (UE) no 920/2010 est modifié comme suit:
1)
Les articles 3 à 28 sont supprimés;
2)
l’article 32 est remplacé par le texte suivant:
«Article 32
Comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef exclus
1. Si, à la date limite prévue à l'article 12, paragraphe 2 bis, de la directive 2003/87/CE pour la restitution des quotas, la valeur zéro est saisie dans le registre de l'Union pour les émissions vérifiées d'un exploitant d'aéronef pour l'année précédente conformément à l'article 29, le registre de l'Union fait passer le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef correspondant à l'état de compte exclu.
2. Le registre de l'Union fait passer le compte à l'état de compte ouvert lorsque la valeur des émissions vérifiées pour l'année précédant l'année en cours n'est pas égale à zéro».
3)
à l’article 41, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Lorsqu'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef exclu ne reçoit pas les quotas visés au paragraphe 1, ces quotas ne seront pas créés sur ce compte s'il passe ensuite à l'état de compte ouvert.»
4)
l’article 57 est remplacé par le texte suivant:
«Article 57
Report d’une période à une autre
Dans les dix jours ouvrables suivant l'exécution des transactions de compensation prévues à l'article 56, le registre de l'Union supprime les quotas du chapitre II valables pour la période 2008-2012 qui sont détenus sur les comptes d'utilisateur du registre de l'Union et délivre, sur les mêmes comptes, une quantité égale de quotas du chapitre II valables pour la période 2013-2020; il supprime les quotas du chapitre III valables pour la période 2008-2012 qui sont détenus sur les comptes d'utilisateur du registre de l'Union et délivre, sur les mêmes comptes, une quantité égale de quotas du chapitre III valables pour la période 2013-2020.»
5)
à l’article 52, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L'administrateur central déduit une certaine quantité de la provision minimale consignée dans l'EUTL après que les transactions de compensation prévues à l'article 56 ont eu lieu. La quantité déduite est égale à la quantité totale de quotas du chapitre III restitués par les comptes d'utilisateur gérés par l'administrateur national de l'État membre pour la période 2008-2012, augmentée de la valeur de compensation calculée conformément à l'article 56, paragraphe 3.»
6)
Les articles 59 à 79 sont supprimés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:389:oj#art-116