Art. 114
Utilisation ultérieure des comptes
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 114
Utilisation ultérieure des comptes
Les comptes visés au chapitre 3 du titre I du présent règlement, ouverts ou utilisés conformément au règlement (UE) no 920/2010, restent en usage aux fins du présent règlement.
Les comptes de plate-forme de négociation ouverts en vertu du règlement (UE) no 920/2010 restent en usage en tant que comptes de plate-forme externe de négociation aux fins du présent règlement.
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