Art. 15
Ouverture d’un compte de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l’Union
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 15
Ouverture d’un compte de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l’Union
1. Un adjudicateur, un système de compensation ou un système de règlement tels que définis par le règlement (UE) no 1031/2010 ou encore une plate-forme d'enchères désignée conformément à l'article 26 ou 30 dudit règlement peuvent présenter à un administrateur national une demande d'ouverture d'un compte de livraison de quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union. La personne qui demande l’ouverture du compte fournit les informations indiquées à l’annexe IV.
2. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 24, l’administrateur national ouvre le compte de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l’Union, ou informe la personne sollicitant l’ouverture du compte de son refus d’ouvrir celui-ci, conformément à l’article 22.
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