Art. 16
Ouverture de comptes de dépôt d’exploitant dans le registre de l’Union
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 16
Ouverture de comptes de dépôt d’exploitant dans le registre de l’Union
1. Dans les vingt jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, l’autorité compétente ou l’exploitant concerné fournit les informations indiquées à l’annexe VI à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’exploitant dans le registre de l’Union.
2. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 24, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’exploitant dans le registre de l’Union pour chaque installation, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 22.
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