Art. 14

Ouverture de comptes de plate-forme administrative nationale dans le registre de l'Union

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 14 Ouverture de comptes de plate-forme administrative nationale dans le registre de l'Union 1.   À compter du 1er janvier 2014, un administrateur national peut présenter une demande d'ouverture d'un compte de plate-forme administrative nationale dans le registre de l'Union. Cette demande est présentée à l'administrateur central. L'administrateur national fournit les informations demandées par l'administrateur central, parmi lesquelles figurent au moins les informations indiquées à l'annexe III et des éléments prouvant que la plate-forme administrative nationale offre un niveau de sécurité équivalent voire supérieur à celui garanti par le registre de l'Union conformément au présent règlement, en tenant compte des exigences techniques et de sécurité décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105. 2.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations visées au paragraphe 1, l'administrateur central ouvre le compte de plate-forme administrative nationale dans le registre de l'Union ou informe l'administrateur national de son refus d'ouvrir le compte si le niveau de sécurité garanti par la plate-forme administrative nationale n'est pas suffisant par rapport aux exigences du paragraphe 1. 3.   L'administrateur national désigné conformément à l'article 8, paragraphe 1, tient lieu de représentant autorisé de l'administrateur national du compte de plate-forme administrative nationale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:389:oj#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil