Art. 19
Ouverture de comptes de dépôt nationaux dans le registre de l’Union
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 19
Ouverture de comptes de dépôt nationaux dans le registre de l’Union
L’autorité compétente d’un État membre donne instruction à l’administrateur national d’ouvrir un compte de dépôt national dans le registre de l’Union dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des informations indiquées à l’annexe III.
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