Art. 20

Ouverture de comptes de plate-forme externe de négociation dans le registre de l'Union

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 20 Ouverture de comptes de plate-forme externe de négociation dans le registre de l'Union 1.   Les plates-formes externes de négociation peuvent présenter une demande d'ouverture de compte de plate-forme externe de négociation dans le registre de l'Union. Cette demande est présentée à l'administrateur national. La personne sollicitant l'ouverture du compte fournit les informations demandées par l'administrateur national, parmi lesquelles figurent au moins les informations indiquées à l'annexe IV et des éléments prouvant que la plate-forme externe de négociation offre un niveau de sécurité équivalent voire supérieur à celui garanti par le registre de l'Union conformément au présent règlement et qu'elle a mis en place des dispositions en matière de sécurité qui offrent un niveau de protection au moins équivalent à celui que garantit l'approbation d'un représentant de compte supplémentaire requise à l'article 23, paragraphe 3. 2.   Les administrateurs nationaux s’assurent que les plates-formes externes de négociation tiennent compte des exigences techniques et de sécurité décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105. 3.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 24, l’administrateur national ouvre le compte de plate-forme externe de négociation dans le registre de l’Union, ou informe l’administrateur central, ou la personne sollicitant l’ouverture du compte, de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 22. L’administrateur national concerné notifie à la Commission sans délai l'ouverture d'un tel compte. 4.   L'agrément d'un représentant autorisé supplémentaire n'est pas requis conformément à l'article 23, paragraphe 3, pour lancer une transaction lorsque celle-ci est engagée par une plate-forme externe de négociation.
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