Art. 22
Refus d’ouverture d’un compte
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 22
Refus d’ouverture d’un compte
1. L'administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de l'ouverture d'un compte sont complets, à jour, exacts et véridiques.
2. Un administrateur national peut refuser d’ouvrir un compte:
a)
si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux;
b)
si le titulaire de compte potentiel ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un des directeurs du titulaire de compte potentiel, fait l'objet d'une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d'instrument;
c)
si l’administrateur national a de bonnes raisons de suspecter que les comptes sont utilisés pour commettre des fraudes concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou pour d’autres délits graves;
d)
pour des motifs énoncés dans le droit national.
3. Si l’administrateur national refuse d’ouvrir un compte, la personne sollicitant cette ouverture peut contester ce refus auprès de l’autorité compétente en vertu du droit national, qui soit donne instruction à l’administrateur national d’ouvrir le compte, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.
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