Art. 24
Désignation et agrément des représentants autorisés et des représentants autorisés supplémentaires
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 24
Désignation et agrément des représentants autorisés et des représentants autorisés supplémentaires
1. Lorsqu'il sollicite l'ouverture d'un compte, le titulaire du compte potentiel désigne un certain nombre de représentants autorisés et de représentants autorisés supplémentaires, conformément aux dispositions de l'article 23.
2. Lorsqu’il désigne un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire, le titulaire du compte fournit les informations demandées par l’administrateur. Ces informations incluent au minimum celles indiquées à l’annexe VIII.
3. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations requises en vertu du paragraphe 2, l’administrateur national agrée le représentant autorisé ou le représentant autorisé supplémentaire, ou informe le titulaire de compte qu’il refuse l’agrément. Si l’évaluation des informations relatives à la personne désignée nécessite un délai plus long, l’administrateur peut prolonger la période d’évaluation d’un maximum de vingt jours ouvrables supplémentaires, et notifier cette prolongation au titulaire de compte.
4. L'administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de la désignation d'un représentant autorisé ou d'un représentant autorisé supplémentaire sont complets, à jour, exacts et véridiques.
5. Un administrateur national peut refuser d’agréer un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire:
a)
si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux;
b)
si le représentant potentiel fait l’objet d’une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d’autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d’instrument;
c)
pour des motifs énoncés dans le droit national.
6. Si l’administrateur national a refusé d’agréer un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire, le titulaire du compte peut contester ce refus auprès de l’autorité compétente en vertu du droit national, qui soit donne instruction à l’administrateur national d’agréer le représentant, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.
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