Art. 23
Représentants autorisés
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 23
Représentants autorisés
1. Deux représentants autorisés, au moins, sont prévus pour chaque compte, à l’exception du compte de vérificateur. Pour le compte de vérificateur, un représentant autorisé, au moins, est prévu. Les représentants autorisés lancent les transactions et les autres processus au nom du titulaire de compte.
2. Outre les représentants autorisés spécifiés au paragraphe 1, des représentants autorisés disposant uniquement d'un accès en consultation aux comptes peuvent également être prévus.
3. Un ou plusieurs représentants autorisés supplémentaires sont prévus pour chaque compte. Outre l’agrément du représentant autorisé, l’agrément d’un représentant autorisé supplémentaire est requis pour engager une transaction, sauf dans les cas suivants:
(a)
pour les transferts vers un compte figurant sur la liste des comptes de confiance du titulaire de compte dans le registre de l’Union;
(b)
pour les transactions engagées par des plates-formes externes de négociation dont les comptes sont ouverts conformément à l'article 20; et
(c)
pour l'échange de quotas au sens de l'article 60, la restitution de quotas au sens de l'article 67, la suppression de quotas au sens de l'article 68 et l'annulation d'unités de Kyoto au sens de l'article 69, si aucun représentant supplémentaire n'a été désigné. Dans ce cas, le lancement de la transaction est confirmé par un autre représentant du compte.
4. Les titulaires de comptes peuvent autoriser l’accès à leurs comptes par l’intermédiaire d’une plate-forme externe de négociation. Ces titulaires de comptes désignent comme représentant autorisé une personne qui est déjà le représentant autorisé d’un compte de plate-forme externe de négociation.
5. Si un représentant autorisé ne peut pas accéder au registre de l’Union pour des raisons techniques ou autres, l’administrateur national peut, sur demande, lancer des transactions au nom de ce représentant autorisé, à condition que l’administrateur national agrée ces demandes et que l’accès n’ait pas été suspendu conformément au présent règlement.
6. Les spécifications techniques pour l’échange des données peuvent fixer un nombre maximal de représentants autorisés et de représentants autorisés supplémentaires pour chaque type de compte.
7. Les représentants autorisés et les représentants autorisés supplémentaires sont des personnes physiques âgées de plus de 18 ans. Tous les représentants autorisés et les représentants autorisés supplémentaires d’un même compte sont des personnes différentes, mais la même personne peut être représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire de plusieurs comptes. L’État membre de l’administrateur national peut exiger qu’au moins un des représentants autorisés d’un compte soit résident permanent de cet État membre, sauf pour les comptes de vérificateur.
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