Art. 21

Ouverture de comptes de vérificateur dans le registre de l’Union

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 21 Ouverture de comptes de vérificateur dans le registre de l’Union 1.   La demande d'ouverture d'un compte de vérificateur dans le registre de l'Union est présentée à l'administrateur national. La personne qui sollicite l'ouverture du compte fournit les informations demandées par l'administrateur national, parmi lesquelles figurent les informations prévues aux annexes III et V. 2.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 24, l’administrateur national ouvre le compte de vérificateur dans le registre de l’Union, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 22.
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